Ce que, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle en l'Europe, le problème des théories du droit international privé se sont poursuivi intensivement peut être, celuimême, un objet d'une étude approfondie. Le système westphalien du XVIIe siècle ne nécessite que les règles entre les souveraines qui ont leurs sujets et leurs territoires, mais au XIXe siècle les nouveaux États-nations requièrent les principes règuliers sur les relations entre les souverains et les citoyens de l'autre pays que aussi entre les citoyens des pays différents.
S'il s'agit les pays dans la région de l'Europe de l'ouest, qui partagent le concept de la théorie du conflits des lois suivie depuis XIIe ou XIIIe siècle, cette théorie traditionnelle est effective, car les systèmes juridiques et judiciaires sont plus ou moins identiques. Mais comment doit-on faire, s'il s'agit les pays dont les idées juridiques et judiciaires sont entièrement différentes, comme les pays Orients ?
Au fur et mesure les intérêts économiques des pays européens s'accumulent dans les pays étrangers, ce problème s'est posé plus assidu devants les savants européens. Il n'y a que deux façon à prendre; l'un étant la juridiction consulaire et l'autre n'étant que non-reconnaissance de souveraineté des pays.
Parmi les pays Orients considéré, le Japon occupe l'une de première place avec l'empire Ottoman. Dans les revues du droit international privé qui ont vu le jour pendant ce période, on voit assez nombreux articles sur l'état de lieu juridique du Japon.
L'auteur essai, dans ce article, de montrer que le échelon de 'civilisation' est choisi et conçu comme le mesure de distinction pour la décision de l'application de la théorie du conflits des lois ou la juridiction consulaire/non-reconnaissance de souveraineté.